- Vice de procédure :
– Expertise par l’agent du MESRI : Difficulté pour le contribuable d’invoquer le vice de procédure né de l’absence du débat oral et contradictoire
– Motivation de décision : présomption de motivation pour l’Administration Fiscale
- Eligibilité des projets CIR :
Justification détaillée nécessaire des améliorations substantielles apportées par les projets
Les magistrats de la Cour administrative d’appel de Paris ont jugé dans cette affaire que le contribuable ne peut soutenir l’existence d’un vice sur son droit au débat oral et contradictoire durant la rédaction du rapport d’expertise par l’agent du MESRI dès lors qu’aucun texte n’impose à ce dernier d’engager un débat sur ce rapport avec le contribuable.
Par ailleurs, les juges n’ont pas admis le raisonnement de la société contestant la régularité d’une proposition de rectification au motif qu’elle n’aurait pas été suffisamment motivée.
La Cour a ainsi jugé que même avec une absence d’analyse détaillée de tous les projets et du simple fait de la mention de l’analyse de l’expert par le vérificateur dans cette proposition de rectification, le défaut de motivation n’était pas caractérisé.
Dans cette décision, les juges ont également rappelé les termes de l’article 49 septies F de l’annexe III du code général des impôts, en soulignant les conditions et critères d’éligibilité des activités de recherche pour le bénéfice du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) : les activités ou projets de recherche pouvant générer du CIR, doivent présenter essentiellement un caractère de nouveauté.
Au cas particulier, la Cour administrative n’a pas admis le raisonnement de la société au motif que la société ne démontrait pas suffisamment les améliorations substantielles apportées. La société aurait dû fournir de plus amples précisions sur les améliorations apportées afin que le caractère de nouveauté soit établi et justifié.
CAA de PARIS, 5ème chambre, 19/09/2019, 18PA00197 – SAS Amphitech