Dotations aux amortissements : appréciation du critère de l’affectation à des opérations de recherche
Pour rejeter l’éligibilité de la dotation aux amortissements d’un logiciel de gestion documentaire, l’administration avançait que le logiciel, par sa nature, n’était pas exclusivement destiné et utilisé pour des opérations de recherche.
Les juges ont écarté ce raisonnement en considérant que ce logiciel était exclusivement utilisé par les chercheurs bien qu’il ne fût pas destiné à exécuter des opérations de recherche et reconnaissent l’éligibilité des dotations aux amortissements d’un logiciel de gestion documentaire. Le critère de l’utilisation par le personnel de recherche a été mis en avant.
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 18/06/2019, 18VE02261, 19VE00407 – SA GENFIT
Les limites de l’état de l’art ne suffisent pas à démontrer le caractère de nouveauté
La société prétendait pour le premier de ses projets que les travaux qu’elle avait menés répondaient à des besoins non satisfaits par l’état de l’art. Pour les juges, cet argument n’est pas suffisant dès lors qu’une simple adaptation des techniques existantes aurait potentiellement pu répondre à la problématique.
CAA de VERSAILLES – 7ème chambre, 13/06/2019, 17VE03973 – SAS TOLUNA
Organismes Agréés : peut-on distinguer la prestation de recherche de la sous-traitance de recherche pour s’affranchir de la déduction des sommes reçues ?
Cette décision est une consécration des arrêts rendus dans les affaires CAP GEMINI (TA Paris 31 mai 2007 n°0010349/2 et CAA Versailles, 22/01/2019, n° 17VE01733, SA CAPGEMINI).
Les juges n’ont pas donné raison à un prestataire privé agréé invoquant la distinction entre sous-traitance de recherche et prestation de recherche pour s’affranchir de l’obligation de déduction des sommes reçues par ses donneurs d’ordre. Ils ont rappelé que le législateur avait inclus comme seule distinction le fait que les organismes privés de recherche aient exposé des dépenses de R&D pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients.
Les juges ont également constaté, pour trancher si les dépenses de recherche en cause constituaient des dépenses propres de la société que les contrats, factures et bons de commandes ne figuraient pas que les dépenses étaient des dépenses de recherche nettement individualisées des prestations, que la charge financière n’était pas intégralement répercutée à ses clients, ni qu’elle n’en aurait conservé la propriété et donc l’usage des résultats pour sa propre activité.
La valorisation des travaux de R&D internes à un organisme agréé au CIR se fait donc selon certaines conditions précises à respecter impérativement.
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 25/06/2019, 17VE01655- SA AUSY