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Extension de l’obligation d’information sur la nature des dépenses financées par le CIR
La loi de finances pour 2019 vient abaisser le seuil d’obligation d’information sur la nature des dépenses financées par le CIR à toutes les entreprises qui engagent plus de 2 M€ de dépenses de recherche. Auparavant, l’obligation s’appliquait à partir d’une assiette de 100 M€ de dépenses de recherche.
Ces entreprises sont dès lors soumises à l’obligation d’accompagnement de la déclaration de crédit d’impôt recherche de l’annexe numéro 1 (cerfa 2069 A-1-SD) venant décrire les travaux de recherche, l’état d’avancement des programmes et d’autres éléments relatifs à la valorisation du CIR.
Ce changement de seuil ne modifie pas l’application du taux de CIR à 5% à compter de 100 M€ de dépenses de recherche.
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Le taux du crédit d’impôt recherche est majoré en Corse
La loi de finances vient étendre au territoire de la collectivité de Corse le bénéfice des taux majorés de crédit d’impôt pour dépenses de recherche, d’innovation et pour les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections, applicables dans les départements d’outre-mer.
Ainsi, les entreprises localisées dans le territoire de la collectivité de Corse et qui engagent des dépenses de recherche au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 bénéficient du taux de 50 % (au lieu de 30 %) pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 M€ et de 5 % pour la fraction des dépenses supérieure à ce montant.
Dans ces mêmes conditions les PME qui exposent des dépenses d’innovation bénéficient d’un taux de 40 % (au lieu de 20 %).
Cette majoration de taux étendu au territoire de la collectivité de Corse est soumise à l’approbation de la Commission européenne qui devra rendre son avis au regard du régime des aides d’Etats. Cette mesure devra entrer en vigueur dans les 6 mois suivant la réception de la réponse de la Commission européenne.
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Mise en conformité du régime d’imposition des produits de cession ou de concession de droits de propriété intellectuelle avec les recommandations de l’OCDE et de l’UE
La loi de finances de 2019 a supprimé l’ancien régime d’imposition des produits de la propriété industrielle prévu à l’article 39 terdecies du CGI qui est désormais remplacé par l’article 238 du CGI. Aux termes de ce dernier, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le régime de faveur d’imposition des cessions et des concessions de certains droits de propriété intellectuelle est mis en conformité avec l’approche dite « nexus » recommandée par l’OCDE et l’UE, dans le rapport de l’action 5 du projet BEPS (« Base Erosion and Profit Shifting »).
Ce nouveau régime concerne notamment les brevets, les certificats d’utilité, les certificats d’obtention végétale, les logiciels protégés par le droit d’auteur, les procédés de fabrication industriels ainsi que – sous condition de validation de leur conformité au regard du droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etats par la Commission européenne – les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l’INPI, pour les sociétés dont le chiffre d’affaires mondial du groupe auquel ils appartiennent n’excède pas cinquante millions d’euros et dont les revenus bruts issus de la totalité des actifs incorporels mentionnés au présent I ne dépassent pas 7,5 millions d’euros par an, en moyenne sur les cinq derniers exercices.
Le mécanisme instauré par l’article 238 du CGI consiste à déduire des produits de concession, sous-concession et cession les dépenses de R&D correspondantes puis à appliquer à ce résultat net un ratio afin de corréler l’avantage fiscal au montant des dépenses de R&D effectivement réalisées par l’entreprise ou par une entreprise non liée. La proportion de résultat net ainsi déterminée ne relève plus du régime des plus-values à long terme mais est taxée séparément au taux de 10 %, que l’entreprise relève de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu. Autrement dit, l’application du régime favorable d’imposition des profits tirés de l’exploitation et de la cession de brevet est désormais conditionnée à la réalisation par le contribuable des activités de R&D pour développer cet actif incorporel.