L’article L 80 B, 4° du livre des procédures fiscales instaure un rescrit permettant à toute société qui souhaite bénéficier des avantages liés au statut de jeune entreprise innovante (JEI) de faire une demande auprès de l’administration fiscale afin de s’assurer qu’elle remplit bien les conditions de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
Bien qu’aucune obligation légale ne vient subordonner le bénéfice de ce rescrit à une demande antérieure à toute déclaration de résultat, dans les faits, l’administration refusait d’examiner toute demande intervenue après la déclaration de résultat, pour un résultat donné.
L’administration est venue entériner son refus de valider les rescrits postérieurs à l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice au titre duquel la prise de position formelle de l’administration est sollicitée, puisqu’elle a modifié le BOI-SJ-RES-10-20-20-40-20181107 n°80 en les termes suivants :
« À la différence des dispositions des 2°, 3° et 3° bis de l’article L. 80 B du LPF, le caractère préalable du dépôt de la demande avant l’opération n’est pas exigé (sur le caractère préalable de la demande, se reporter au II A § 90 et 100 du BOI-SJ-RES-10-20-20-10).
Toutefois, la garantie prévue au 4° de l’article L. 80 B du LPF n’est susceptible de s’appliquer que si la demande est déposée avant la date légale de dépôt de la liasse fiscale. En ce sens, se reporter au BOI-RES-000014. »
Il convient alors d’anticiper le dépôt du rescrit JEI à une date antérieure au dépôt de la liasse, idéalement plus de 3 mois avant pour laisser le temps à l’administration fiscale de répondre dans ce délai.