NÉCESSITÉ D’ÉTABLIR L’ÉLIGIBILITÉ POUR CHAQUE PROJET ET MOTIVATION
SUFFISANTE EN CAS D’APPROPRIATION PAR L’ADMINISTRATION DE L’AVIS DE L’EXPERT
Le fait qu’un projet ait bénéficié du CIR sur des années antérieures ne le rend pas nécessairement éligible pour ce seul motif. Il est indispensable, dans ce cas, de démontrer que les suites de projets ont les mêmes caractéristiques.
L’absence de motivation ne peut être alléguée dès lors que le vérificateur s’approprie l’avis de l’expert. Les juges de la cour suprême considèrent dans ce cas précis que l’Administration s’approprie l’avis mais ne se considère pas liée par celui-ci.
CE – 18/10/2017 – n°398137 – SA YPREMA
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